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Dernière modification: 2007-11-14
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Catégorie: Droit des contrats

Contrat

Un contrat se définit comme une convention formelle ou informelle, passée entre deux partiess ou davantage, ayant pour objet l'établissement d'obligation à la charge ou au bénéfice de chacune de ces parties.

Les dispositions d'un contrat sont appelées clauses ou stipulations.

1 Généralités
2 Droit anglais
3 Droit français
4 Voir aussi

Généralités

Le contrat est une des institutions les plus anciennes du droit : le Code d'Hammourabi (environ 1730 avant J-C.) en fait déjà état, notamment en matière agraire. Mais c'est avec le droit romain qu'il fait l'objet d'une véritable théorisation.

Le contrat est un acte juridique de droit privés, de la famille des obligation, et de la catégorie des conventions. Par exception, il existe des contrats de droit public dits contrats administratifs.

Il possède deux composantes théoriques :

  • le « negotium » qui correspond à la substance de l'accord des parties.
  • l'« instrumentum », support de cet accord ayant également valeur de preuve en cas de litige.
En principe, seul le « negotium » est essentiel à la validité du contrat, l'« instrumentum » ne constitue qu'un gage de sécurité juridique, et s'il s'agit généralement d'un écrit (matériel ou numérique), il peut se réduire à un accord oral, ou même à une attitude (ex : la seule transmission des clés d'une voiture peut conclure un prêt de véhicule). Parfois, la loi peut imposer cette sécurité en exigeant un écrit ou un acte authentique.

Les parties au contrat, personnes physiques ou personnes morales, doivent avoir la capacité pour s'engager. Une fois le contrat régulièrement conclu, il lie les parties au contrat en vertu du principe traditionnel « pacta sunt servanda ». La conséquence est qu'en cas d'inexécution d'une obligation par le cocontractant débiteur, la partie créancière pourra se prévaloir du contrat pour demander réparation en justice. On dit que le contrat est opposable entre les parties.

A contrario, toutes les autres personnes sont considérées comme des tiers au contrat, et ne peuvent en aucun cas être liées par le contrat. C'est ce qu'on appelle l'effet relatif des contrats. Par exception, il arrive que des tiers puissent se prévaloir d'une obligation à leur bénéfice, dans le cas de la stipulation pour autrui, et saisir le juge en cas d'inexécution. En effet, du point de vue du tiers stipulé au contrat, cette stipulation s'apparente à un acte unilatéral en sa faveur. Ainsi, si le contrat est inopposable aux tiers, les tiers peuvent parfois l'opposer aux parties au contrat.

En tant que convention, le contrat nait d'un accord entre les parties, ce en quoi il diffère de l'acte unilatéral, qui peut également être source d'obligations. Il faut garder ce critère à l'esprit dans le cas du contrat unilatéral qui est bien un contrat, non un acte unilatéral : dans ce cas, le caractère unilatéral s'attache à l'obligation, et non à la passation de l'acte qui demeure consensuelle.

Droit anglais

Le droit anglais ne fait pas de distinction entre les contrats de droit privé et les contrats de droit public. Traditionnellement, la Common law a tendance à voir le contrat comme une institution quasiment sacrée (on parle d'ailleurs de ) et à n'accepter qu'une vision stricte et rigoureuse de celui-ci.

Droit français

En France, le contrat est défini par l'article 1101 du Code civil français :

Particulièrement, le droit français fait une distinction entre le contrat de droit civil, et le contrat de droit public, passé entre l'Administration et une personne de droit privé : on parle alors de contrat administratif.

Voir aussi

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