Modèles de droit de l'administration
État d’arbitraire
L'expression État d’arbitraire (ou État de police) sans connotation péjorative qualifie les États agissant selon leur libre arbitre, non soumis au droit mais seulement à des limites d’ordre morales ou religieuses. Cela se justifie par le fait que le chef de l’État (le Roi dans l’
Ancien Régime en France par exemple) a le monopole de la contrainte : lui seul peut édicter des règles contraignantes, qu’il n’a pas à suivre. De plus le
Roi étant le chef de la justice, il ne peut en aucun cas être soumis à des juges qui sont ses subalternes.
Enfin quand une autorité judiciaire indépendante est reconnue, l’État refuse que les juges s’immiscent dans l’activité administrative. Un contrôle peut néanmoins s’exercer mais à l’intérieur même de l’administration par des recours gracieux.
État de droit administratif
Cette réponse correspond pour l’essentiel à la
France contemporaine. L’État d’arbitraire n’était tolérable qu’avec l’existence d’un pouvoir fort (pendant l'
Ancien Régime) ou de crise (lors de la
Révolution française). On souhaite donc soumettre l’administration au droit, mais sans la subordonner au judiciaire. Ainsi des institutions ressemblant à la juridiction judiciaire vont se développer à l’intérieur de l’administration même. En France par exemple, on assiste à l’apparition des conseils de préfectures (créés par la loi du 28 pluviose an VIII, et dont les compétences d'attribution étaient très précises) puis des
tribunaux administratifs, pour aboutir à une véritable juridiction administrative sous l’autorité du
Conseil d'État (France).
État de droit commun
Cette solution a été adoptée dans des pays ayant eu une histoire différente et correspond au modèle Anglais. L’État jugé dangereux est justiciable comme une personne quelconque. Il n’y a donc pas de dualité de juridiction comme en France. Mais comme il reste fondamentalement des différences avec le droit privé, il se développe néanmoins des règles spéciales (pour réquisitionner, percevoir l’impôt…) mais qui cherchent à coller au plus près au droit commun. Enfin des recours gracieux à l’intérieur de l’administration apparaissent avec l’existence des « tribunaux administratifs » (qui n’appartiennent pas à une juridiction mais à l’administration).
Il existe donc toujours dans les États de droit, un droit administratif, sans qu’il y ait pour autant toujours une dualité de juridiction comme en France avec le juge administratif placé sous le contrôle de l’exécutif. En plus du système anglo-saxon de juridiction moniste apparu avec la révolution de 1688 où on supprime les juridictions d’exception, il faut noter le système mixte assez courant (Allemagne, Italie, Belgique, Hollande…). La juridiction administrative existe mais est spécialisée au sein même de l’organisation judiciaire de droit commun, placée sous l’autorité de la même Cour suprême.
Enfin il faut nuancer ces modèles, en effet en France aussi certains litiges administratifs sont jugés par le juge judiciaire et aux États-Unis ou en Angleterre, des juridictions d’attributions administratives se sont multipliées.
Voir aussi
Principaux auteurs
Droits administratifs nationaux
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