Fonctionnement
Supposons que l'on dispose d'un algorithme de
chiffrement à clé publique (). Notons
CA, la fonction de chiffrement et
DA celle de
déchiffrement. Rappelons que la fonction
DA est connue de tous, par la clé publique associée à l'algorithme, tandis que
CA n'est connue que par la propriétaire légitime de ce couple de fonctions, Alice, qui seule détient la clé privée.
Lorsque Alice souhaite signer un message M, elle calcule S = CA(M). Toute personne disposant du message M et de la signature S peut alors vérifier qu'Alice est à l'origine de la signature en calculant DA(S). Si cette quantité est bien égale à M, alors on peut être certain qu'Alice est l'auteur de la signature, car seule elle peut produire CA (M), puisqu'elle est la seule à connaître CA et que cette fonction est bijective. On peut être également sûr que le message n'a pas été altéré. En effet, pour altérer le message, il faudrait également altérer la signature de manière cohérente, ce qui n'est possible que si l'on dispose de CA.
Pour être un peu plus précis, ce n'est jamais un message M qu'Alice signe, mais l'empreinte de M par une fonction de hachage. La sûreté de la signature dépend alors du soin apporté au choix de la fonction de hachage. Il faut, qu'étant donné un message et son empreinte, il soit très difficile de fabriquer un message ayant une empreinte (et donc une signature) égale. L'intérêt de la fonction de hachage est de permettre de signer une quantité de données beaucoup plus petite que le message entier (et de longueur fixe).
La signature numérique nécessite l'utilisation de certificats électroniques. Ceux-ci sont générées par des autorités de certification (CA), qui permettent d'identifier de façon unique la personne (ou l'entité) qui détient les clés publique et privée : ils peuvent être vus comme la carte d'identité numérique de cette personne ou entité. En plus de ce rôle, les certificats peuvent permettre de chiffrer des informations .
Valeur légale
En France
Depuis mars 2000, la signature numérique d'un document a en France la même valeur légale qu'une signature sur papier, conformément aux textes suivants :
Selon ce décret, un dispositif sécurisé de création de signature électronique doit être
certifié conforme aux
exigences définies au I :
1° Soit par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le décret n° 2002-535
du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information. La délivrance du certificat de conformité est rendue publique.
2° Soit par un organisme désigné à cet effet par un État membre de l'Union européenne.
En Belgique
Le législateur belge a transposé en 2001 la Directive européenne du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques. Cette transposition en droit belge s'est faite par l'adoption de deux lois: la Loi du 20 octobre 2000
introduisant l’utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire, M.B., 22 déc. 2000, p. 42698 qui modifie notamment l'article 1322 du Code civil et la Loi du 9 juillet 2001
fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, M.B., 29 septembre 2001, p. 33070. C'est cette dernière loi qui explique la question des services de certification (P.S.C), leurs rôles et responsabilités ( voy. les annexes I, II et III de la loi). Voyez à ce sujet un article intéressant: GUINOTTE L., « La signature électronique après les lois du 20 octobre 2000 et du 9 juillet 2001 »
, J.T., 2002, pp.556-561.
- La signature électronique fait désormais partie du droit belge et a la même valeur juridique que la signature manuscrite. Bien qu’elle ait fait couler beaucoup d’encre du côté de la doctrine, on peut considérer qu’elle fait aujourd’hui l’objet d’une réglementation claire et rationnelle. L’ère de l’Internet et de l’électronique étant arrivée au sein du domaine juridique et il était logique que la signature y trouvât sa place. L’objectif premier de la directive européenne 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques était de favoriser les échanges commerciaux au-delà des frontières, d’instaurer une certaine confiance dans ces transactions et de conférer à l’ensemble une valeur juridique équivalente à celle de la signature manuscrite. Il semble que l’on peut considérer aujourd’hui que la boucle est bouclée et que les dernières zones d’ombre qui pourraient persister seront éclaircies par une future jurisprudence( qui est, pour le moment, quasi inexistante). Cependant, à l’heure actuelle, la signature électronique est assez lente à se répandre et bien que la Commission estime que tous les objectifs de la directive aient été atteints, le marché électronique reste restreint. On peut tout de même penser que ce n’est qu’un début et qu’une foule d’applications de la signature électronique reste à venir en vue d’améliorer et d’accélérer notre quotidien.
Voir aussi
Lien externe